J.O. 303 du 29 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 21942
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2002-1556 du 23 décembre 2002 portant application de l'article 22 de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral et modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille
NOR : JUSC0220617D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-27, L. 2122-32, L. 2122-34 et L. 2321-2 (13°) ;
Vu le code civil ;
Vu la loi no 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, notamment son article 22 ;
Vu la loi no 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille ;
Vu le décret no 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 15 mai 1974 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.Article 2
Son intitulé est modifié comme suit :
« Décret relatif au livret de famille et à l'information
des futurs époux sur le droit de la famille »Article 3
Il est ajouté un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Au moment du retrait des documents nécessaires à l'accomplissement des formalités préalables au mariage, les informations de l'annexe du présent décret relatives au droit de la famille et aux droits du conjoint survivant doivent être fournies, par les mairies, à chacun des futurs époux.
« En cas de mariage à l'étranger, l'information est fournie par les agents diplomatiques ou consulaires à chacun des futurs époux. »Article 4
Le premier alinéa de l'article 20 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les modèles de fascicules constituant le livret de famille comportent, outre les indications contenues dans le présent décret, une information sur le droit de la famille, notamment sur le nom, la filiation, l'autorité parentale et le droit des successions.
« Le livret de famille d'époux comporte également une information sur les droits et devoirs respectifs des conjoints, leurs obligations et leur régime matrimonial.
« Les modèles de fascicules sont définis par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et, pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte, par arrêté du délégué du Gouvernement. »Article 5
L'article 21 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « territoires d'outre-mer », sont insérés les mots : « , en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ».
II. - Le second alinéa est abrogé.Article 6
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.Article 7
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
A N N E X E
INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE
Ce document est destiné à donner une information générale sur le droit tel qu'il résulte des lois et règlements en vigueur.
Nom des époux et de leurs enfants
Le mariage est sans effet sur le nom des époux, qui continuent chacun d'avoir pour seul nom officiel celui qui résulte de leur acte de naissance. Toutefois, chacun des époux peut utiliser dans la vie courante, s'il le désire, le nom de son conjoint, en l'ajoutant à son propre nom ou même, pour la femme, en le substituant au sien.
A compter du 1er septembre 2003 et, à Mayotte, du 1er septembre 2007, les époux choisissent le nom de famille qui est dévolu à leur enfant commun, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom du père. Le nom dévolu au premier enfant est valable pour les autres enfants communs.
En outre, entre le 1er septembre 2003 et le 1er mars 2005 et, à Mayotte, entre le 1er septembre 2007 et le 1er mars 2009, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans, nés avant le 1er mars 2005 et, à Mayotte, avant le 1er mars 2009, sous réserve que les parents n'aient pas d'autres enfants communs âgés de treize ans et plus, l'adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui ne leur a pas transmis le sien dans la limite d'un seul nom de famille.
Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois.
Droits et devoirs respectifs des époux
Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance et s'obligent à une communauté de vie.
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Toutefois, un aménagement de cette contribution peut être prévu par contrat de mariage.
Chacun des époux peut passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Les dettes ainsi contractées engagent les deux époux, sauf lorsqu'elles sont manifestement excessives.
Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
Chacun des époux peut se faire ouvrir tout compte de dépôt (notamment comptes-chèques postaux, compte bancaire, livret d'épargne) et tout compte de titres en son nom personnel. A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté ou s'il met en péril les intérêts de la famille, l'autre époux peut faire prendre en justice toutes mesures nécessaires ou même se faire transférer l'administration des biens normalement gérés par son conjoint.
Obligations alimentaires dues aux époux et par eux
Les époux ont l'obligation de nourrir et entretenir leurs enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs. Réciproquement, les enfants doivent des aliments à leur père et mère qui sont dans le besoin.
Les gendres et belles-filles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère. Cette obligation cesse lorsque celui des époux qui créait des liens d'alliance et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. Réciproquement, les beaux-pères et belles-mères sont tenus de cette obligation envers leur gendre et belle-fille.
Filiation
Le mari est présumé être le père de l'enfant né avant le 180e jour du mariage, de ceux conçus pendant l'union et de ceux nés moins de 300 jours après la dissolution du mariage.
Les enfants nés avant le mariage, même s'ils sont décédés, sont légitimés de plein droit par le mariage de leurs parents. Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants, pour être légitimés, doivent faire l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage.
Quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard soit de son père, soit de sa mère, soit des deux que postérieurement à leur mariage, la légitimation a lieu en vertu d'un jugement.
Adoption
Les époux peuvent adopter un enfant lorsque le mariage dure depuis plus de deux ans ou lorsque les deux époux ont plus de vingt-huit ans.
L'adoption peut être aussi demandée par un époux âgé de plus de vingt-huit ans avec le consentement de son conjoint.
Un époux peut également adopter l'enfant de son conjoint sous certaines conditions. L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions posées par la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Cette adoption peut être plénière, auquel cas le lien de filiation créé par l'adoption se substitue au lien de filiation d'origine, ou simple, les deux liens de filiation coexistant alors.
En cas d'adoption plénière, l'enfant prend le nom de l'adoptant. En cas d'adoption simple, le nom de l'adoptant est ajouté au nom de l'enfant. Cependant l'adoptant peut demander à ce que son nom seul soit porté par l'enfant qui, s'il a plus de treize ans, doit donner son consentement.
Autorité parentale
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient en commun aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
A l'égard des tiers, chacun des parents peut accomplir seul les actes usuels qui concernent l'enfant.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L'enfant a le droit, sauf motifs graves, d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents et autres ascendants.
Logement des époux
Les époux sont cotitulaires du bail qui sert exclusivement à leur habitation, même s'il a été conclu par l'un seulement d'entre eux avant le mariage.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (notamment par vente ou résiliation du bail), ni des meubles meublants dont il est garni.
Régime fiscal
Les époux sont personnellement imposables pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année de leur mariage jusqu'à la date de celui-ci. A compter du mariage, les époux sont soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d'eux.
Chacun des époux est tenu solidairement avec son conjoint du paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation.
Régime matrimonial
Les époux peuvent choisir librement leur régime matrimonial en établissant un contrat de mariage devant notaire.
A défaut de contrat, les époux sont soumis automatiquement au régime légal de la communauté.
Régime légal de la communauté
Les biens acquis par les époux et les revenus sont communs.
Les biens dont chacun des époux était propriétaire avant le mariage et ceux que chacun reçoit par donation ou succession au cours du mariage leur demeurent propres.
Les actes d'administration sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l'exception du bail consenti sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté qui nécessite l'accord des deux époux.
Les actes de disposition sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l'exception de la donation d'un bien commun, de la vente ou de la constitution d'une garantie sur un immeuble, fonds de commerce, exploitation ou parts de société dépendant de la communauté qui requièrent l'accord des deux.
Chaque époux administre et dispose librement de ses biens propres.
La communauté est tenue du paiement des dettes contractées par un époux au cours du mariage.
Régimes conventionnels de communauté
Le régime légal de la communauté peut être aménagé par contrat de mariage. Notamment, les époux peuvent prévoir une communauté universelle qui regroupe l'ensemble de leurs biens présents et à venir ou encore prévoir qu'en cas de décès de l'un d'eux il sera attribué au survivant une part inférieure ou supérieure à la moitié de la communauté ou même la totalité des biens communs.
Régime de la séparation de biens
Les biens acquis par chaque époux et les revenus qu'ils perçoivent pendant le mariage leur demeurent personnels. Cependant, les époux peuvent effectuer des achats en indivision.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont présumés leur appartenir par moitié.
Les dettes contractées par un époux n'engagent pas son conjoint, à l'exception de celles qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Régime de la participation aux acquêts
Pendant le mariage, le régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Au moment de la dissolution du mariage, la valeur des biens qui ont été acquis pendant l'union est partagée par moitié entre les époux, à l'exclusion de la valeur de ceux qui ont été reçus par donation ou succession.
Les dettes contractées par un époux n'engagent pas son conjoint, à l'exception de celles qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Changement de régime matrimonial
Quel que soit le régime matrimonial choisi au moment du mariage, les époux peuvent au bout de deux ans, dans l'intérêt de la famille, décider de le modifier ou d'en changer. Un acte notarié, soumis à l'homologation du tribunal, doit être établi à cet effet.
Cas où l'un des conjoints est de nationalité étrangère
ou a son domicile à l'étranger
Lorsque l'un des conjoints est de nationalité étrangère ou a son domicile à l'étranger, les époux peuvent choisir au moment du mariage, ou au cours de l'union, la loi applicable à leur régime matrimonial.
Cette loi est celle de l'Etat dont l'un des époux a la nationalité ou celle de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a ou aura sa résidence habituelle après le mariage. A défaut de cette désignation, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage, sous réserve de certaines exceptions.
Droits du conjoint survivant
Le conjoint hérite en pleine propriété d'une partie de la succession quels que soient les membres de la famille laissés par le défunt, sous réserve des actes de disposition à titre gratuit (donation ou testament) consentis par l'époux prédécédé à d'autres personnes.
En présence d'enfants ou de descendants, le conjoint hérite d'un quart en propriété. Lorsque les enfants sont issus des deux époux, le conjoint peut choisir de recevoir l'usufruit de la totalité des biens existants, plutôt qu'un quart en propriété. Dans ce dernier cas, une conversion en rente viagère de l'usufruit peut être demandée par l'un des héritiers nus-propriétaires ou par le conjoint lui-même.
En présence des père et mère du défunt, le conjoint reçoit la moitié en propriété. En cas de prédécès du père ou de la mère, le conjoint hérite des trois quarts.
A défaut d'enfants, de descendants et des père et mère, le conjoint survivant hérite de l'entière succession.
Au décès de l'un des époux, le conjoint survivant peut rester dans le logement qu'il occupe pendant un an. Lorsque le logement appartient aux époux ou dépend de la succession, il s'agit d'une jouissance gratuite. Lorsque le logement est loué, la succession doit rembourser les loyers au conjoint survivant.
Au cours de ce délai d'un an, le conjoint peut demander à bénéficier de droits viagers d'habitation sur le logement et d'usage sur le mobilier. La valeur de ces droits viagers s'impute sur la valeur de la part successorale éventuellement recueillie par le conjoint survivant.
Lorsque le logement est loué, le conjoint devient le bénéficiaire exclusif du droit au bail dont les époux étaient cotitulaires.
En cas de partage, le conjoint survivant bénéficie d'une attribution préférentielle de droit du local d'habitation où il avait sa résidence à l'époque du décès et du mobilier le garnissant.
Les droits du conjoint survivant peuvent être aménagés par contrat de mariage, donation ou testament. Toutefois, en toute hypothèse, lorsque le défunt ne laisse que des parents éloignés, un quart de la succession est réservé au conjoint survivant.